I - Des donations et des legs à la commune
II - Des contrats


Chapitre I : Des donations et des legs à la commune

art. 231 [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

Chapitre II : Des contrats

art. 232 

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune. 

[Il peut déléguer sa compétence au collège des bourgmestre et échevins sauf:

  • si le montant annuel de la location, du fermage, ou de la redevance est supérieur à 12.500 €, montant que le Gouvernement peut modifier;
  • ou si le contrat est conclu pour une durée supérieure à 9 ans (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

art. 233

Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité. 

[Il peut déléguer cette compétence au collège des bourgmestre et échevins (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

art. 234

[§ 1 Le conseil communal choisit la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et en fixe les conditions.

§ 2 En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut, d’initiative, exercer le pouvoir visé au premier paragraphe. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 3 Le collège des bourgmestre et échevins est habilité à exercer le pouvoir visé au premier paragraphe pour les marchés publics dont le montant hors T.V.A. estimé est inférieur à [140000 EUR (AGRBC 23.6.2022, M.B. 7.7.2022)]. Dans ce cas, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance.

Le Gouvernement peut modifier le montant prévu à l’alinéa 1er à la suite d’une révision des montants fixés en application de l’article 42, par. 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§ 4 Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou [à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], pour les dépenses relevant du budget ordinaire.

[La délégation visée à l’alinéa 1er est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics(Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

§ 5 Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé au premier paragraphe au collège des bourgmestre et échevins, au secrétaire communal ou [à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu.

[La délégation visée à l’alinéa 1er est limitée aux marchés publics visés à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. (Ord. 27.7.2017, M.B. 31.8.2017)].

art. 234bis

[Les conditions d’un marché public ou d’un contrat de concession fixées par le conseil communal et faisant l’objet d’une procédure de passation impliquant la possibilité de mener une ou plusieurs phases de négociation ou un dialogue, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre des négociations ou du dialogue menés avec les opérateurs économiques. Lors de sa prochaine séance, le conseil communal est informé de la décision du collège des bourgmestre et échevins (Ord. 27.7.2017, M.B. 31.8.2017)]. 

art. 235

[§ 1 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1°, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 234, alinéa 2, sont soumis à l'approbation du gouverneur de province. 

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1° conformément aux articles 267 à 269.

§ 2 L'approbation visée au par. 1. n'est pas requise lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

  1. [50000 EUR (A.R. 20.7.2000, M.B. 30.8.2000) (L. 16.7.1991, M.B. 26.9.1991)], lorsque la commune compte moins de 5000 habitants [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)];
  2. [150000 EUR (A.R. 20.7.2000, M.B. 30.8.2000) (L. 16.7.1991, M.B. 26.9.1991)], lorsque la commune compte 5000 habitants ou plus [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)] (A.R. 16.7.1991, M.B. 26.9.1991).

 

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§ 3 Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours de la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial. (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)] 

[art. 236

§ 1 Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure.

§ 2 Le collège des bourgmestre et échevins prend toutes les décisions nécessaires jusqu’au terme de la procédure de passation.

§ 3 Le collège des bourgmestre et échevins assure le suivi de l’exécution et prend toutes les décisions nécessaires dans le cadre de l’exécution.

[Il peut apporter au contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, lorsque la réglementation relative aux marchés publics et aux contrats de concession autorise ces modifications sans nouvelles procédures de passation(Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

§ 4 Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer son pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article au secrétaire communal ou [à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], à l’exception du pouvoir relatif à la modification du marché public ou du contrat de concession en cours d’exécution. Le collège des bourgmestre et échevins est informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation sur une base trimestrielle.

§ 5 En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le bourgmestre (ou son remplaçant) et le secrétaire communal (ou son remplaçant) peuvent, d’initiative, exercer conjointement le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article. Leur décision est communiquée au collège des bourgmestre et échevins qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 6 En cas de délégation de compétence du conseil communal au secrétaire communal ou [à un ou plusieurs fonctionnaire(s) nommément désigné(s) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], conformément à l’article 234, paragraphe 4, alinéa 2, et paragraphe 5, alinéa 2, le pouvoir du collège des bourgmestre et échevins visé aux paragraphes 1er à 3 du présent article est exercé par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné (Ord. 27.7.2017, M.B. 31.8.2017)]. 

art. 237 

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services sont communiquées au gouverneur de la province; elles ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être suspendues ou annulées en application des articles 264 et 265. 

La disposition de l'alinéa 1°, n'est toutefois pas applicable:

  1. aux marchés visés à l'article 17, par. 2., 6°, de la loi du 14.07.1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
  2. dans les cas où les délibérations ou arrêtés visés à l'article 234, alinéas 1° et 2, sur le mode de passation du marchés, ne sont pas soumis à approbation conformément à l'article 235 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].