art. 270
 
[Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune. Il intente d’initiative ou, le cas échéant, sur injonction du conseil communal, les actions en référé, comme en référé, et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] . 

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal. 

[Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].

art. 271 

[§ 1 Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines- Warneton et de Fourons, la faculté visée au par. 1 est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution. 

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

[art. 271bis
 
Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat[, la Région (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]  ou la commune. 

L'Etat, [la Région (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] ou la commune peut intervenir volontairement (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. 
 

[art. 271ter
 
La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)].